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Page mise à jour le 30 -09-2019

 Sommaire de la page :

 Jeux dangereux

 Archivage des documents dans les écoles

 Accidents scolaires

 Demande de certificats médicaux dans le milieu scolaire

 Organisation du temps scolaire

 Règlement départemental type et l'annexe 1

 Manuel hygiène et sécurité dans le premier degré 

Règlement départemental type (modèle 2014)

 Le règlement départemental type à télécharger (circulaire N°6 du 12-09-2014)

 L'annexe vous permet d'ajouter des spécificités liées à votre école par exemple : horaires, remise des élèves aux familles, assurance pour les sorties scolaires, modalité de communication avec les familles, tout objet sans rapport avec les apprentissages ne sont pas sous la responsabilité des enseignants (téléphone portable, bijoux ...). Ne surchargez pas cette annexe.
Les écoles élémentaires et les les écoles maternelles peuvent retirer ce qui ne les concerne pas mais vous ne pouvez pas modifier les contenus. Vous pouvez définir les modalités de diffusion aux parents selon plusieurs axes : un exemplaire par classe en consultation, une diffusion via le blog de l'école, l'impression complète du règlement dans le cahier de liaison école/famille, affichage à l"école etc. Pensez à prévoir un coupon sur lequel les parents indiqueront qu'ils ont bien pris connaissance de ce règlement (signature obligatoire).

Les annexes figurant ci-dessous sont actualisées pour l'année scolaire 2019-2020 :

Mise à jour à venir

 Annexe pour les écoles travaillant à quatre jours 

 RAPPEL : toute modification ou ajout d'annexe doit être soumise à l'approbation de Madame l'inspectrice de l'éducation nationale.

Organisation du temps scolaire

Jeux dangereux dans les écoles

 Brochure «Les jeux dangereux et les pratiques violentes», 2007

 Guide d'intervention en milieu scolaire «Jeux dangereux et pratiques violentes», 2011

Archivage des documents dans les écoles

 http://www.education.gouv.fr/bo/2005/24/default.htm

 Le tableau d'archivage (l'adaptation stricte au cadre scolaire est en cours de réalisation). 

Accidents scolaires

 Bulletin officiel n° 43 du 19 novembre 2009

 

Information des parents lors des accidents scolaires

NOR : MENE0915926C
RLR : 560-1 ; 562-0 ; 563-0
circulaire n° 2009-154 du 27-10-2009
MEN - DGESCO B3-3

 


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale


En cas d'accident scolaire, il est nécessaire de prendre toutes les mesures utiles afin de s'assurer que les victimes et leurs parents soient aidés et soutenus, particulièrement lors d'événements graves.

 

I - L'importance des premiers soins

Il appartient aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement de veiller à la prise en charge de l'élève accidenté dans les meilleures conditions, conformément au Protocole national en vigueur sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement.

 

II - Le soutien aux parents

L'accident subi par un élève est toujours une expérience traumatisante pour les familles qui attendent de l'institution scolaire un accompagnement psychologique et matériel à la mesure de la gravité de l'événement. Les problèmes de nature juridique relatifs, notamment, aux questions de responsabilité ne doivent pas occulter cet enjeu primordial pour les familles, usagers du service public. Les parents ou le représentant légal de l'élève concerné reçoivent l'aide et les conseils nécessaires pour faciliter les démarches consécutives à l'accident dont leur enfant a été victime. Il est souhaitable que les parents soient reçus par le directeur d'école ou le chef d'établissement (ou son représentant) afin de s'assurer qu'ils disposent de tous les éléments pour une prise en charge correcte de leur enfant, notamment par les compagnies d'assurances.

 

III - La nécessité de communiquer le rapport d'accident dans un délai raisonnable

Les modalités de communication du rapport d'accident doivent satisfaire à une exigence de réactivité maximale de la part de l'administration. Il s'agit, conformément au principe ci-dessus énoncé, de ne pas surajouter au contexte émotionnel suscité par l'accident des contraintes de procédure fastidieuses, voire abusives.

Il revient, dans cette optique, au directeur d'école ou au chef d'établissement d'établir un rapport d'accident dans les quarante-huit heures à l'attention de l'autorité hiérarchique lorsqu'un ou plusieurs élèves ont été victimes d'un accident dans le cadre scolaire. Ce rapport, auquel sont joints les témoignages, doit être le plus complet possible et permettre d'établir, de manière précise et détaillée, les circonstances exactes de l'accident. À toutes fins utiles, vous trouverez recensés en annexe les mentions ou renseignements à ne pas omettre. Il peut être transmis aux familles, sous réserve d'occulter les mentions mettant en cause des tiers, notamment l'identité des témoins, ainsi que celles couvertes par le secret de la vie privée telles que les nom, adresse et coordonnées d'assurance des parents de l'enfant auteur, conformément aux dispositions du point II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. La condition relative au respect de la vie privée, énoncée au même article de la loi, doit cependant être interprétée de façon limitative. Un document qui se contenterait de décrire les faits en rapport avec un accident ne saurait être considéré comme portant atteinte à la vie privée, au seul motif qu'il contient des informations sur l'attitude des agents chargés de la surveillance des élèves.

Lorsque les parents des élèves en cause, que ces derniers soient auteurs ou victimes de l'accident, en font la demande, le directeur d'école ou le chef d'établissement a l'obligation de leur communiquer le rapport d'accident scolaire dans un délai raisonnable. Peut être considéré comme raisonnable un délai maximal d'une semaine suivant la réception de la demande formulée par la famille de l'élève auteur ou victime de l'accident.

Le rapport d'accident scolaire est, selon la demande des parents ou du représentant légal, consulté sur place, dans l'établissement scolaire, ou envoyé dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978.

Les compagnies d'assurances qui ont reçu une autorisation expresse donnée à cet effet par les familles de ces élèves peuvent également en être destinataires.

Enfin, les parents d'un enfant victime d'un accident scolaire qui souhaiteraient obtenir communication d'informations complémentaires ont la possibilité de les demander au directeur d'école ou au chef d'établissement. Celui-ci recueille préalablement l'accord des parents de l'enfant auteur du dommage. En cas de refus persistant, les parents de l'enfant victime pourront obtenir toutes informations utiles dans le cadre de l'enquête diligentée par le juge, dans l'hypothèse où ils décideraient de porter plainte.

 

IV - Durée de conservation des documents

Aux termes de l'article 226 du code civil, « l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé ». Toutefois, cette prescription est suspendue jusqu'à la majorité de l'élève victime de l'accident, lorsque la demande est formulée au nom de cet élève. Il appartient aux directeurs d'école et aux chefs d'établissement de mettre en œuvre un mode de conservation des documents relatifs aux accidents scolaires qui respecte ces délais.

 

V - Assurer un suivi

Il est souhaitable que chaque école ou établissement scolaire dispose d'un état statistique annuel des accidents scolaires.

Vous veillerez à me tenir informé des éventuelles difficultés rencontrées.

La note de service n° 88-043 du 15 février 1988 relative à la communication des rapports d'accident scolaire est abrogée.

 

Annexes

 

Mentions à faire figurer dans le rapport d'accident

 

I - Renseignements sur le(s) dommage(s) corporel(s)

- Localisation et nature

- Nom et adresse du médecin qui a procédé à l'examen de l'élève

- Certificat médical indiquant avec précision le(s) dommage(s) corporel(s) constaté(s)

  

II - Renseignements concernant la victime

- Nom, prénoms, date de naissance

- Classe fréquentée

- Nom, prénom, adresse et profession du responsable légal

- A-t-il un régime d'assurance sociale ? oui non. Son numéro d'assuré social. À quel régime ? (général, fonctionnaire, mutualité agricole.)

- L'élève est-il couvert par une assurance individuelle ? oui non. Raison sociale et adresse de la compagnie d'assurance

  

III - Rapport de l'agent responsable de la surveillance (enseignant, ou autre personnel)

1. Renseignements concernant l'agent

- Nom, prénom et fonction

- L'agent est-il assuré en responsabilité civile ? Auprès de quelle compagnie ?

 

2. Questionnaire relatif à l'accident

- Jour, heure, lieu de l'accident

- Moment (entrée, sortie, classe, récréation, trajet.)

- Lieu (salle de classe, cour, escalier, rue.)

- Où se trouvait l'agent au moment de l'accident ?

- Que faisait l'agent au moment de l'accident ?

- Exerçait-il une surveillance effective ?

- L'agent a-t-il vu l'accident se produire ?

- Pouvait-il l'anticiper ?

- La victime pratiquait-elle un exercice autorisé ou interdit ?

- L'accident est-il imputable à un état défectueux du terrain, local, des installations ?

- L'accident a-t-il était causé :

. par un autre élève ? (nom, prénom, adresse, âge, classe)

. par un tiers ? (nom, adresse, profession du tiers)

- L'auteur de l'accident est-il couvert par une assurance responsabilité civile ? (raison sociale et adresse de la compagnie d'assurance)

- Un procès-verbal de gendarmerie ou de police a-t-il été établi ? En indiquer le contenu

- Compte rendu de cet agent indiquant avec précision les causes et les circonstances de l'accident

 

3. Mesures prises après l'accident

- La victime a-t-elle été soignée immédiatement ? oui non. Par qui ?

- Où a-t-elle été conduite ? Par qui ?

- La famille a-t-elle été prévenue ? oui non. Par qui ?

 

4 - Dresser un croquis indiquant

- La disposition générale des lieux (préciser l'échelle)

- Le lieu de l'accident

- La place de l'agent (avec une flèche indiquant la direction de son regard), de la victime, de l'auteur éventuel de l'accident, des témoins et éventuellement de l'auteur de l'accident (y coller, le cas échéant, une ou plusieurs photographies des lieux).

Fait à., le.

Signature du directeur d'école ou du chef d'établissement, auteur du rapport ci-dessus.

IV - Témoignages

(Modalités de rédaction des témoignages originaux, sans préjudice des dispositions susmentionnées relatives à l'obligation d'occulter les mentions mettant en cause l'identité des témoins lors d'une communication éventuelle à la famille de l'élève victime)

Peut être témoin quiconque a vu l'accident se produire à l'exception de l'agent chargé de la surveillance. Les témoignages doivent être rédigés, écrits et signés par les témoins eux-mêmes.

Les dépositions doivent comporter au moins les précisions suivantes :

- Jour, heure, lieu de l'accident

- Que faisaient au moment de l'accident le professeur, la victime, les témoins ?

- Où était l'agent responsable de la surveillance ?

- Qu'a-t-il fait après l'accident ?

 

. Premier témoin :

Nom :

Âge (s'il est élève) :

Adresse :

Déposition :

 

. Deuxième témoin :

Nom :

Âge (s'il est élève) :

Adresse :

Déposition :

 

. Troisième témoin :

Nom :

Âge (s'il est élève) :

Adresse :

Déposition :

 

Cette déclaration doit être établie en deux exemplaires (un original et un double certifié conforme) et adressée par le directeur d'école ou le chef d'établissement à l'autorité hiérarchique supérieure.

 

Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini

 

 

Demande de certificats médicaux en milieu scolaire

 

 

NOR : MENE0924735N
RLR : 503-1
note de service n° 2009-160 du 30-10-2009
MEN - DGESCO B3-1

 


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie, directrices et directeurs des services départementaux de l'Éducation nationale


Mon attention a été attirée à diverses reprises sur les circonstances de demandes de certificats médicaux à fournir aux chefs d'établissement et aux directeurs d'école.

C'est pourquoi je souhaite rappeler la conduite à tenir dans les différentes circonstances où ces pratiques ont été maintenues jusqu'à présent.

 

L'entrée à l'école maternelle

Conformément à l'article L.113-1 du code de l'Éducation, « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si sa famille en fait la demande ». Le certificat médical préalablement demandé au médecin de famille pour cette admission n'est donc plus nécessaire.

 

L'entrée à l'école élémentaire

L'abrogation de l'article premier du décret n° 46-2698 du 26 novembre 1946 par le décret n° 2009-553 du 15 mai 2009 relatif aux dispositions réglementaires du livre V du code de l'Éducation supprime l'obligation du certificat médical d'aptitude demandé pour l'admission en école élémentaire.

En revanche, la production d'un certificat médical attestant que l'enfant a bénéficié des vaccinations obligatoires telles que décrites dans les articles L.3111-2 et L.311-3 du code de Santé publique reste nécessaire au moment de l'inscription.

 

Les sorties scolaires

Les circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs d'élèves ne mentionnent d'aucune manière la nécessité d'un certificat médical pour la participation à ces activités.

 

Les absences

La circulaire n° 2004-054 du 23 mars 2004 relative au contrôle et promotion de l'assiduité des élèves soumis à l'obligation scolaire rappelle que « les certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses énumérées dans l'arrêté interministériel du 3 mai 1989 ».

 

La pratique de l'éducation physique et sportive

Le décret n° 88-977 du 11 octobre 1988 relatif au contrôle médical des inaptitudes à la pratique de l'éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement précise que les élèves qui invoquent une inaptitude physique doivent justifier par un certificat médical le caractère total ou partiel de l'inaptitude. Un certificat médical d'aptitude n'est donc pas requis dans le cadre de l'enseignement de l'éducation physique et sportive.

Je vous demande de rappeler aux chefs d'établissement et directeurs d'école les textes en vigueur dans ce domaine.

 

Pour le ministre de l'Éducation nationale, porte-parole du Gouvernement
et par délégation,
Le directeur général de l'enseignement scolaire
Jean-Louis Nembrini

Règlementation